Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article L161-28

Version en vigueur depuis le 25/04/1996Version en vigueur depuis le 25 avril 1996

Modifié par Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 8 II JORF 25 avril 1996

Les caisses nationales des régimes d'assurance maladie ont pour mission de participer à la maîtrise de l'évolution des dépenses. A cette fin, elles prennent toutes mesures d'organisation et de coordination internes à ces régimes, notamment de collecte, de vérification et de sécurité des informations relatives à leurs bénéficiaires et aux prestations qui leur sont servies.