Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/02/2010 au 19/01/2018En vigueur du 26 février 2010 au 19 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D160-5

Version en vigueur du 01/01/2016 au 14/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 14 août 2019

Création Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1

I.-La suppression de la participation de l'assuré prévue au 10° de l'article L. 160-14 est accordée pour une durée initiale au plus de cinq ans, renouvelable.

II.-Les actes médicaux et examens biologiques donnant droit à la suppression de la participation de l'assuré sont prescrits par le médecin traitant sur la base, lorsqu'ils existent, des référentiels élaborés par la Haute Autorité de santé, ou élaborés conjointement par la Haute Autorité de santé et l'Institut national du cancer pour les affections cancéreuses. La mention " suivi post-ALD " doit figurer sur l'ordonnance mentionnée à l'article R. 161-45 et sur la feuille de soins mentionnée à l'article R. 161-40.