Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/09/1993 au 12/02/2005En vigueur du 01 septembre 1993 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D645-11

Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 août 2009

Abrogé par Décret n°2009-1050 du 27 août 2009 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le seuil prévu à l'article L. 645-6 est atteint lorsque dans un régime donné le rapport des allocataires et des cotisants compensables est de un à trois.

Si dans un régime donné le nombre des allocataires compensables excède ce rapport, le régime considéré reçoit une subvention au titre de la compensation.

Si aucun des régimes ne se trouve dans cette situation, le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales constate qu'il n'y a pas lieu à compensation.