Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/10/2003 au 01/07/2017En vigueur du 24 octobre 2003 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R174-16-2

Version en vigueur du 24/10/2003 au 01/07/2017Version en vigueur du 24 octobre 2003 au 01 juillet 2017

Création Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 119 () JORF 24 octobre 2003

Pour permettre la répartition de la charge de la dotation globale de financement ou du forfait annuel global de soins entre les différents régimes d'assurance maladie, l'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime.

Ce tableau est transmis à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 174-16-1 et aux organismes d'assurance maladie intéressés.

La répartition mentionnée au premier alinéa est effectuée chaque année sur la base de la moyenne des tableaux trimestriels, par une commission nationale de répartition qui comprend des représentants de l'Etat et de tous les régimes d'assurance maladie pour le compte desquels sont effectués les versements.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixés par décret. Ce décret détermine également les modalités de versement, entre les différents régimes, des soldes issus de la répartition.