Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/05/2016En vigueur depuis le 29 mai 2016

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Article D169-3

Version en vigueur du 04/01/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 04 janvier 2016 au 25 mai 2020

Création Décret n°2016-1 du 2 janvier 2016 - art. 1

L'expertise médicale commune mentionnée à l'article L. 169-13 du présent code est diligentée par le fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances au plus tard après consolidation de la blessure ou stabilisation de l'état de santé de la victime de l'acte de terrorisme.

L'expertise médicale commune est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 422-7 du code des assurances.

Sauf opposition de la victime dûment avertie, le médecin expert adresse son rapport d'expertise sous pli confidentiel au médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11 du présent code, dans les dix jours suivant la transmission à la victime dans les conditions prévues à l'article R. 422-7 du code des assurances.

Le règlement des honoraires du médecin expert incombe au fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances.