Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L723-10-4

Version en vigueur du 03/08/2005 au 14/06/2018Version en vigueur du 03 août 2005 au 14 juin 2018

Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 15 (V) JORF 3 août 2005

L'incapacité physique d'exercer la profession d'avocat s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer cette activité professionnelle.

Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur de l'avocat non salarié mentionné à l'article L. 723-1 et appréciées au regard de l'incapacité à participer en qualité de conjoint collaborateur à l'activité de l'avocat.



Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 art. 15 XIV : les dispositions de l'article 15 sont applicables :
1° A compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints adhérant à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;
2° A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1° du présent XIV.