Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017En vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R723-48

Version en vigueur du 23/06/2011 au 08/07/2019Version en vigueur du 23 juin 2011 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2011-698 du 20 juin 2011 - art. 2

L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit au tableau ou sur la liste du stage durant les trois mois précédant le décès.

Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération.


Le montant du capital alloué en cas de décès d'un conjoint collaborateur est égal, selon la fraction retenue par celui-ci pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-19-1, au quart ou à la moitié de celui prévu pour le conjoint avocat.


Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur selon les modalités prévues à l'article R. 723-19-1, le montant du capital en cause est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées.