Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 17/11/2007En vigueur depuis le 17 novembre 2007

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Article D762-8

Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 4 () JORF 21 avril 2002

Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au 2° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, peuvent prétendre à la prise en charge des frais engagés à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à l'étranger, soit entre le lieu de domicile à l'étranger et le lieu habituel de résidence en France.