Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R723-22

Version en vigueur du 31/12/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 23

Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant en qualité de travailleur indépendant ou pour un conjoint collaborateur, lorsqu'ils sont bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56.