Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2001 au 01/09/2019En vigueur du 01 juillet 2001 au 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R831-24

Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 septembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement *calcul* :

1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;

2°) (abrogé)

3°) les prêts constituant une obligation au porteur.

Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que dans le contrat de prêt lui-même le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.