Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/06/2000 au 15/10/2014En vigueur du 22 juin 2000 au 15 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-97

Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

Création Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 1 () JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président du collège à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.