Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/09/2010En vigueur depuis le 08 septembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R922-36

Version en vigueur depuis le 10/09/2004Version en vigueur depuis le 10 septembre 2004

Création Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

L'assemblée générale d'une institution de retraite complémentaire est composée paritairement de délégués représentant les membres adhérents et les membres participants désignés, élus, ou désignés pour une part et pour l'autre élus selon les modalités prévues par les statuts de l'institution. Des modalités différentes peuvent être prévues selon qu'il s'agit du collège des membres adhérents ou du collège des membres participants. La durée du mandat des membres des assemblées générales des institutions de retraite complémentaire est fixée par les statuts sans pouvoir excéder six ans.