Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/03/2011En vigueur depuis le 31 mars 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R252-11

Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 avril 2017

Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

Sous réserve des dispositions des articles R. 251-9, R. 381-21 et R. 712-1, la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, à chacune des sections locales, par prélèvement sur les ressources affectées à sa gestion administrative, une somme comprenant :

1°) une remise au titre des frais de gestion supportés par la section dans l'accomplissement des missions qui lui incombent ;

2°) le cas échéant, une somme déterminée, compte tenu de la qualité de la gestion de celle-ci, et des services rendus aux assurés sociaux appréciés notamment en fonction de la rapidité d'exécution des opérations de règlement des prestations et de l'exactitude des décomptes de prestations.

Les conditions d'utilisation de cette dernière somme sont fixées par les statuts de la caisse primaire d'assurance maladie.

Un arrêté fixe les montants minimum et maximum des remises de gestion qui peuvent être allouées en fonction de la mission qui leur est confiée aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, ainsi qu'aux groupements mutualistes habilités à jouer le rôle de sections locales ou de correspondants locaux ou d'entreprises ou de centres de paiement.