Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/11/2016 au 01/01/2020En vigueur du 24 novembre 2016 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-19

Version en vigueur du 24/11/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 novembre 2016 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 3

Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et aux articles R. 242-5, R. 243-16 et R. 243-18 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.