Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/08/2004 au 01/07/2012En vigueur du 17 août 2004 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L161-44

Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/07/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 juillet 2012

Abrogé par LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 1
Création Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 35 (V) JORF 17 août 2004

Les membres de la Haute Autorité de santé, les personnes qui lui apportent leur concours ou qui collaborent occasionnellement à ses travaux ainsi que le personnel de ses services sont soumis, chacun pour ce qui le concerne, aux dispositions de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet, par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations rendues nécessaires par les missions, l'organisation ou le fonctionnement de la Haute Autorité. Ce décret précise en particulier ceux des membres du collège ou des commissions spécialisées qui ne peuvent avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée, dans les établissements ou entreprises en relation avec la Haute Autorité, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Les membres concernés qui auraient de tels intérêts sont déclarés démissionnaires d'office par le collège statuant à la majorité de ses membres.