Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/11/2002 au 01/01/2018En vigueur du 01 novembre 2002 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R623-10-4

Version en vigueur du 01/11/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 01 janvier 2018

Création Décret n°2002-1314 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002

Le conseil d'administration de chaque caisse nationale, de base ou section professionnelle approuve annuellement, après avis d'une commission financière constituée en son sein, un rapport fixant notamment les orientations générales de la politique de placement des actifs gérés par la caisse. Ce rapport s'appuie sur une analyse de l'évolution des marchés financiers au cours des douze derniers mois au regard des tendances de long terme et sur l'expertise prévue à l'article R. 623-10-3. A partir de cette analyse et en tenant compte de l'horizon de placement et des recettes attendues, du portefeuille détenu, des critères de rendement et de risque ainsi que du principe de prudence, le rapport retient une répartition des placements par catégorie d'actifs financiers qui respecte les limites fixées par le présent chapitre.

Toutes les modifications intervenues dans l'année dans le fonctionnement de l'organisme et susceptibles directement ou indirectement d'affecter les procédures de contrôle interne sont portées à la connaissance du conseil d'administration.