Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/01/2007 au 01/01/2020En vigueur du 13 janvier 2007 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R815-50

Version en vigueur du 13/01/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15, un recours gracieux contre les décisions prises par le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être formé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En cas de rejet du recours ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, le requérant dispose des voies de recours prévues par les articles L. 142-1 et suivants.