Code de la sécurité sociale

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L634-3-1

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (M)

Les prestations visées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 peuvent être liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 lorsque l'assuré justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants, dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels.