Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 31/12/2000Abrogé depuis le 31 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R142-45

Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 11
Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 2 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

En cas d'accident survenu dans la circonscription d'une commission autre que celle dont relève l'assuré, celle-ci peut charger la commission dans la circonscription de laquelle l'accident a eu lieu d'examiner les réclamations dont elle a été saisie.

Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'une commission autre que celle dont relève l'assuré, les mêmes attributions peuvent être confiées à la commission dans la circonscription de laquelle est situé leur lieu de résidence.