Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D862-1

Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2018

Le forfait annuel défini au deuxième alinéa du a de l'article L. 862-2 est fixé, pour l'année 2013, à 400 euros.

Son montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année du niveau de l'hypothèse d'inflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, arrondi à l'euro inférieur. Il est constaté annuellement par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.