Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/01/1955 au 24/03/2006En vigueur du 07 janvier 1955 au 24 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D134-50

Version en vigueur du 17/04/2015 au 12/09/2016Version en vigueur du 17 avril 2015 au 12 septembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
Création DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 2

Les versements effectués en vue d'assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-2 sont imputés sur le compte de la Caisse nationale du régime social des indépendants ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article.

Ils peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par la Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée.

Un versement définitif intervient dès l'établissement du solde mentionné au dernier alinéa de l'article D. 134-49.