Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2023En vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R442-5

Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006

Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

Lorsque les soins sont donnés à la victime hors de la circonscription de la caisse dont elle relève, le service des prestations et le contrôle peuvent être effectués pour le compte de ladite caisse par la caisse dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins.