Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/05/2016 au 09/04/2017En vigueur du 25 mai 2016 au 09 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R162-42-7-4

Version en vigueur du 25/05/2016 au 09/04/2017Version en vigueur du 25 mai 2016 au 09 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
Création Décret n°2016-658 du 20 mai 2016 - art. 2

Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 162-22-10 que le montant issu des données d'activité afférentes à la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le périmètre des prestations définies au 1° du I de l'article R. 162-42-7-3, pour l'année civile considérée, est supérieur au montant de la dotation garantie déterminé au I du même article, l'établissement bénéficie d'un complément de financement correspondant à l'écart entre ces deux montants. La comparaison entre les deux montants peut être mensuelle ou annuelle.