Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 26/06/2004En vigueur depuis le 26 juin 2004

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Article L723-9

Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/06/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juin 2018

Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général.



Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.