Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008En vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R172-5

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les régimes spéciaux de sécurité sociale, au sens de l'article L. 711-1 sont assimilés au régime général de sécurité sociale pour l'application des articles R. 172-1 et R. 172-3, réserve faite des conditions spéciales d'ouverture du droit aux prestations. Lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées par la réglementation propre à un régime spécial ne permettent pas l'octroi des prestations dudit régime, celui-ci est tenu d'accorder les prestations prévues par le régime général dans les conditions prévues par ce dernier.