Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/04/2017En vigueur depuis le 30 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-22-8

Version en vigueur du 26/02/2010 au 01/01/2024Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 janvier 2024

Transféré par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 2

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-6, certaines activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 et qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants, quel que soit le volume d'activité réalisé, peuvent bénéficier d'un forfait annuel ou d'un financement conjoint sous la forme de tarifs de prestations d'hospitalisation et d'un forfait annuel versé, dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-15. La liste de ces activités est fixée par décret.