Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2015En vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D173-21-0-1-2

Version en vigueur du 19/07/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 01 juillet 2017

Transféré par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 3

Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 120 euros au 1er février 2014. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.