Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 03/01/2018En vigueur depuis le 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R145-51

Version en vigueur du 01/09/2013 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 08 juillet 2019

Créé par Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

Lorsque les décisions des sections des assurances sociales font l'objet d'une publication dans les cas prévus au dernier alinéa des articles L. 145-2 et L. 145-5-2 et au huitième alinéa de l'article R. 145-2, celle-ci est effectuée par les soins des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole ou des organismes assureurs intéressés.

Dans les cas prévus au 2° des articles L. 145-2, L. 145-5-2 et R. 145-2, les conditions dans lesquelles a lieu, le cas échéant, la publication sont déterminées par la juridiction. A défaut, les dispositions du précédent alinéa sont applicables.

Les noms et adresses des parties peuvent être rendus anonymes par la section des assurances sociales, notamment lorsque ces mentions pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.

Il en est de même dans les copies adressées aux tiers.