Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-22-12

Version en vigueur du 25/12/2016 au 24/12/2018Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 24 décembre 2018

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 79

L'Etat arrête le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 et de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-22-8-3, minorée, le cas échéant, dans les conditions définies au II de l'article L. 162-22-9-1, de chaque établissement.