Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R114-10

Version en vigueur du 22/10/2010 au 27/02/2017Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 27 février 2017

Modifié par Décret n°2010-1227 du 19 octobre 2010 - art. 1

L'organisme de sécurité sociale compétent pour prononcer les pénalités financières mentionnées à l'article L. 114-17 est celui qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article.