Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2010En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R631-2

Version en vigueur du 10/07/2013 au 11/05/2017Version en vigueur du 10 juillet 2013 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2013-597 du 8 juillet 2013 - art. 2

La Caisse nationale du régime social des indépendants assure en son nom propre, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date d'exigibilité, le recouvrement contentieux des cotisations et des contributions impayées auprès de ces dernières ainsi que les majorations de retard et pénalités y afférentes.

Toutefois, elle peut déléguer à la caisse de base à laquelle est rattaché le cotisant débiteur ou à une autre caisse de base le recouvrement contentieux qu'elle assure de plein droit en application du premier alinéa. La délégation s'étend aux actions de recouvrement contentieux en cours à la date à laquelle elle est décidée.