Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/07/2016 au 01/01/2019En vigueur du 11 juillet 2016 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R142-18

Version en vigueur du 11/07/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 juillet 2016 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 6

Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.

La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d'un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.