Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/12/2000 au 26/07/2005En vigueur du 29 décembre 2000 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L243-7-1 A

Version en vigueur du 01/01/2017 au 23/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 23 décembre 2018

Création LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 24 (V)

A l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2.

Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.