Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/12/2016 au 14/06/2018En vigueur du 25 décembre 2016 au 14 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L137-27

Version en vigueur du 25/12/2016 au 14/06/2018Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 14 juin 2018

Création LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 28 (V)

Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d'affaires. Le produit de cette contribution est affecté à un fonds, créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme.

Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l'article 298 quaterdecies du même code.

L'assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d'affaires du redevable relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, déduction faite de la remise consentie par ce redevable aux débitants en application du 3° du I de l'article 570 dudit code et du droit de consommation prévu aux articles 575 ou 575 E du même code.

Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %.