Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/04/2012 au 22/08/2016En vigueur du 27 avril 2012 au 22 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-1-2

Version en vigueur du 01/01/2002 au 17/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 17 août 2004

Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 1 () JORF 17 août 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le carnet de santé ne peut être communiqué qu'aux médecins appelés à donner des soins au patient. Il peut également, avec l'accord du patient, pour ce qui les concerne, être présenté aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes, ainsi qu'aux autres professions énumérées à l'article L. 162-1-6 dans les conditions prévues par cet article. Le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève son titulaire peut, dans l'exercice de ses missions, en obtenir communication, afin de veiller à sa bonne tenue.

Les personnes appelées à prendre connaissance des renseignements qui sont inscrits dans le carnet sont astreintes au secret professionnel.

Quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir la communication du carnet de santé d'un patient en violation des dispositions du premier alinéa sera puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros.