Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article R165-6

Version en vigueur du 05/09/2009 au 28/08/2020Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 28 août 2020

Modifié par Décret n°2009-1088 du 2 septembre 2009 - art. 3

L'inscription ne peut être renouvelée, après avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, que si le produit ou la prestation apporte un service rendu suffisant pour justifier le maintien de son remboursement. Le service rendu est déterminé par la réévaluation des critères ayant conduit à l'appréciation du service attendu après examen des études demandées le cas échéant lors de l'inscription ainsi que des nouvelles données disponibles sur le produit ou la prestation et l'affection traitée, diagnostiquée ou compensée, des autres produits et prestations inscrits sur la liste et des autres thérapies ou moyens disponibles.L'appréciation du service rendu est évaluée dans chacune des indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap admises au remboursement.