Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/06/2023 au 01/01/2024En vigueur du 03 juin 2023 au 01 janvier 2024

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Article R382-120

Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de vieillesse subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé et sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion, ainsi que de leurs accessoires, présentée par ou en qualité d'ayant droit d'une personne relevant de la présente section, vaut décision de rejet.

La pension de vieillesse ou de réversion est payée à l'assuré ou à son ayant droit mensuellement et à terme échu.