Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D612-18

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 8

L'organisme conventionné, pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, doit verser à la caisse nationale le montant de la totalité des cotisations et des majorations de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles D. 611-37 et D. 611-38. Ces versements sont échelonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

L'organisme conventionné, pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, est tenu d'informer la caisse de base des versements qu'il effectue et de l'état d'ensemble du recouvrement des cotisations et majorations de retard selon des modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.