Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/02/2007 au 08/07/2019En vigueur du 15 février 2007 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-33-9

Version en vigueur du 15/02/2007 au 08/07/2019Version en vigueur du 15 février 2007 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut conjointement, avec au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure un accord avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire ou avec l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie. Cet accord fixe les conditions dans lesquelles les organismes concernés conçoivent et gèrent, chacun pour ce qui le concerne, les éléments du système d'information permettant l'emploi de la carte d'assurance maladie.