Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/01/2007 au 08/07/2019En vigueur du 27 janvier 2007 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R315-4

Version en vigueur du 27/01/2007 au 08/07/2019Version en vigueur du 27 janvier 2007 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 3 () JORF 27 janvier 2007

Chaque échelon local du contrôle médical, dont la circonscription est définie par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est dirigé par un médecin-conseil chef de service. Le praticien conseil chef de service établit, chaque année, un rapport d'activité qu'il adresse au médecin conseil régional pour transmission à la caisse nationale : ce rapport est communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle fonctionne l'échelon local du contrôle médical. La caisse primaire intéressée peut adresser ses observations éventuelles à la caisse nationale : elle peut également saisir, à tout moment, la caisse nationale de ses observations concernant le fonctionnement de l'échelon local du contrôle médical ; elle les communique au médecin conseil régional. Le praticien conseil chef de service est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.