Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 03/08/2023Abrogé depuis le 03 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R834-16

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 septembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2005-1777 du 30 décembre 2005 - art. 5 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants dans les conditions prévues en matière de dépenses de sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale.

En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, les fonds nécessaires au service des prestations qu'elles assurent en application des articles L. 831-1 et suivants sont mis à leur disposition par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.