Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

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Article D762-5

Version en vigueur du 16/02/2006 au 01/07/2019Version en vigueur du 16 février 2006 au 01 juillet 2019

Modifié par Décret n°2006-162 du 13 février 2006 - art. 3 () JORF 16 février 2006

Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 % du taux fixé au premier alinéa de l'article D. 762-3.