Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/02/1992 au 01/01/2005En vigueur du 05 février 1992 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D531-22

Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2012-666 du 4 mai 2012 - art. 6

Lorsqu'au cours d'un même mois, un ou plusieurs enfants sont gardés par une assistante maternelle agréée et par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, les cotisations et contributions sociales sont prises en charge au titre de chaque emploi dans les conditions prévues à l'article D. 531-17 et aux 1° des articles D. 531-20 et D. 531-21.

Pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération, il est fait masse des rémunérations versées. Le montant maximal d'aide applicable est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge selon les modalités prévues aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21.