Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R382-55

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 15

Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par le service mentionné à l'article R. 155-1.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.