Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2002 au 11/08/2004En vigueur du 01 janvier 2002 au 11 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R123-16

Version en vigueur du 18/07/2013 au 17/05/2018Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 17 mai 2018

Modifié par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1

Le directeur est responsable de la gestion de l'école et de l'enseignement qui y est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration et le fonctionnement de l'école.

Il établit le programme des enseignements avec l'assistance de la commission pédagogique.

Il prend toutes décisions nécessaires et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline.

Le directeur désigne l'agent de direction chargé d'assurer l'intérim de ses fonctions en cas d'absence momentanée, d'empêchement ou de vacance de poste. En l'absence de désignation, le directeur adjoint assure l'intérim du directeur.

Il conclut au nom de l'école tous les contrats, conventions, marchés et transactions. Il fixe les tarifs des sessions de formation. (1)

Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Il arrête les comptes de l'école.

Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles requises au profit de l'école. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.

Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'école.

Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'école.

Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'école et représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à des agents de l'école en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

Le directeur est responsable de la discipline des élèves et des stagiaires et fixe leurs congés.


(1) Décret n° 2013-624 du 15 juillet 2013, article 5 II : Le sixième alinéa du 8° de l'article 1er entre en vigueur à compter de la désignation des membres du prochain conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (date indéterminée).