Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 17/03/2011En vigueur du 21 décembre 1985 au 17 mars 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R173-11

Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/03/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 mars 2011

Abrogé par Décret n°2011-270 du 14 mars 2011 - art. 1
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Si les dispositions relatives au montant minimum de pension sont identiques dans tous les régimes au titre desquels l'intéressé a demandé la liquidation de sa pension, chacune des pensions est portée au minimum déterminé en fonction de la durée d'assurance ou d'affiliation dans chaque régime.

Dans le cas où la somme des pensions déterminées par application de l'alinéa précédent excède le montant du minimum de pension non proratisé :

1°) le régime auquel l'intéressé a été affilié le plus longtemps, ou, en cas de durée égale d'affiliation, celui dont il a relevé en dernier lieu verse à celui-ci une pension dont le montant est déterminé par application des règles relatives au minimum de pension ;

2°) les autres régimes versent éventuellement à l'intéressé, jusqu'à concurrence du montant minimum, un complément dont la charge est répartie entre les régimes proportionnellement à la durée d'assurance ou d'affiliation dans chaque régime.