Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/05/2010 au 30/05/2014En vigueur du 08 mai 2010 au 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D162-13

Version en vigueur du 30/03/2015 au 23/04/2017Version en vigueur du 30 mars 2015 au 23 avril 2017

Modifié par DÉCRET n°2015-355 du 27 mars 2015 - art. 3

En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au titre d'un exercice, constaté au vu du rapport transmis par l'établissement en application de l'article D. 162-10 et, le cas échéant, des résultats des contrôles sur pièces et sur place effectués, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 peut être réduit et fixé entre 70 % et 100 %. Il peut varier, le cas échéant, selon les spécialités pharmaceutiques ou les produits.

Le taux de remboursement qu'il est proposé d'appliquer pour un an est communiqué à l'établissement, avant le 15 mai, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. L'établissement transmet ses observations écrites, dans les mêmes formes, à l'agence régionale de santé dans les dix jours suivant cette réception. Le taux de remboursement est arrêté, chaque année, au plus tard le 15 juin, par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il est applicable pour la période du 1er juillet de l'année en cours au 30 juin de l'année suivante.

La fixation du taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie doit être motivée.


Aux termes de l'article 6 du décret n° 2015-355 du 27 mars 2015, à titre transitoire, les taux arrêtés en 2014 en vertu de l'article D. 162-13 du code de la sécurité sociale sont applicables jusqu'au 30 juin 2015.