Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/05/2004 au 01/05/2008En vigueur du 05 mai 2004 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-60

Version en vigueur du 11/07/2016 au 14/04/2023Version en vigueur du 11 juillet 2016 au 14 avril 2023

Modifié par Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 17

Lorsque la personne contrôlée est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union, désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Lorsque la personne contrôlée est membre du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou lorsque le contrôle concerne ladite agence, le contrôle est délégué à l'Union de recouvrement de l'Ile-de-France.