Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 25/08/2021En vigueur depuis le 25 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D136-1

Version en vigueur du 12/09/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 12 septembre 2016 au 06 mai 2017

Création Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 4

Le produit correspondant à l'application du taux mentionné au a du 4° du IV de l'article L. 136-8 aux revenus d'activité des personnes affiliées dans chacun des régimes est affecté à la couverture des dépenses relevant, dans chacun d'eux, de l'article L. 160-1.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie mensuellement le produit correspondant aux organismes auxquels les déclarations effectuées au titre de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 ne sont pas transmises par les employeurs ou travailleurs indépendants concernés.

Le reversement des sommes dues en application des dispositions du présent article est effectué selon une périodicité, un calendrier et des modalités définis par voie de convention entre les organismes et l'Agence centrale. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.