Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/11/2014 au 07/12/2017En vigueur du 21 novembre 2014 au 07 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L611-20

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 16 (V)

La Caisse nationale confie le soin d'assurer pour le compte des caisses de base l'encaissement et le contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.

La Caisse nationale peut confier aux organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité des assurés mentionnés à l'article L. 611-1. A cette fin, elle conclut une convention avec ces organismes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Conformément au VI de l'article 16 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispsositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.